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Les
études de Psychomotricien s'étalent sur une durée
de trois ans finalisés par un Diplôme d'Etat de Psychomotricien.
J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1998 page 8593
Textes
généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté
du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au
diplôme d'Etat de psychomotricien
Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié
portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien
;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1975 relatif au programme
des deuxième et troisième années d'enseignement
préparant au diplôme d'Etat de psychorééducateur
;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux
conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de
formation au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux
modalités de passage de deuxième en troisième
année ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1976 relatif aux
épreuves et à la délivrance du diplôme
d'Etat de psychorééducateur ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à l'examen
de passage en deuxième année d'études de psychomotricité
;
Vu l'avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur
des professions paramédicales,
Arrêtent :
TITRE Ier
DE LA SCOLARITE
Art. 1er. - La date de la rentrée scolaire est fixée
pour chacune des trois années de formation par le directeur
de l'institut de formation en psychomotricité après
avis du conseil technique. Elle doit intervenir au plus tard la
première semaine du mois d'octobre.
Art. 2. - La présence des étudiants à l'ensemble
des enseignements pratiques et des stages est obligatoire, sous
réserve des dispositions de l'article 4 du présent
arrêté. Les élèves doivent également
suivre de façon régulière les enseignements
théoriques.
Art. 3. - Pour chaque année scolaire, une franchise maximale
de quinze jours ouvrés peut être accordée aux
étudiants par le directeur après avis du conseil technique
pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie
ou congé pour enfant malade doit être justifié
par un certificat médical.
Art. 4. - En cas de maternité, les étudiantes sont
tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée
qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize
semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines
après.
Art. 5. - L'étudiant(e) qui, pour raison de santé,
pour un départ au service national, pour maternité
ou pour cas de force majeure appréciée par le directeur
du centre de formation, interrompt ses études en cours d'année
scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à
son retour à la vie civile. Il ou elle conserve le bénéfice
des enseignements théoriques, théorico-cliniques et
pratiques, ainsi que des stages antérieurement validés.
Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Art. 6. - Un redoublement est autorisé à l'issue de
chacune des trois années de scolarité.
Art. 7. - Le directeur de chaque institut de formation adresse annuellement
à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales la liste des élèves exclus du centre.
TITRE II
DE L'ENSEIGNEMENT
Art.
8. - Les études préparatoires au diplôme d'Etat
de psychomotricien comportent des enseignements théoriques,
des enseignements théorico-cliniques, des enseignements pratiques
organisés en modules ainsi que des stages mentionnés
à l'annexe I du présent arrêté. Les enseignements
et les stages sont répartis de la manière suivante
:
1o Première année : six modules théoriques
: 1. Santé publique, notions élémentaires de
pathologie médicale, chirurgicale et de pharmacologie clinique,
notions sur la pédagogie et sur le système scolaire
et éducatif français ; 2. Anatomie ; 3. Physiologie
neuro-musculaire et notions de neurophysiologie ; 4. Psychologie
; 5. Psychiatrie ; 6. Psychomotricité ; un module pratique
de psychomotricité, des stages d'information et d'observation.
2o Deuxième année : cinq modules théoriques
: 1. Anatomie fonctionnelle, physiologie et physiopathologie ; 2.
Pédiatrie ; 3. Psychologie ; 4. Psychiatrie ; 5. Psychomotricité
; 6. Un module théorico-clinique de psychomotricité
; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.
3o Troisième année : un module théorique :
1. a) Anatomie fonctionnelle ; b) Législation, éthique
et déontologie, responsabilité ; c) Psychiatrie ;
d) Psychologie ; e) Psychomotricité ; un module théorico-clinique
de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité,
des stages de psychomotricité.
Art. 9. - Les modules théoriques, théorico-cliniques
et pratiques sont évalués selon des modalités
fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages
font l'objet d'une validation.
Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 3,
les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations.
En cas d'absence pour motif dûment justifié à
un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y
soumettre à nouveau avant le début de l'année
scolaire suivante.
Art. 11. - Pour être admis de première en deuxième
année et de deuxième en troisième année
les étudiants doivent satisfaire aux conditions suivantes
:
1. Avoir obtenu une moyenne générale au moins égale
à 10 sur 20 à l'ensemble d'évaluations portant
sur les modules théoriques et le module pratique de psychomotricité
sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure
à 8 ;
2. Avoir validé les stages de l'année considérée.
Art. 12. - A l'issue de la troisième année pour être
admis à se présenter à l'examen final en vue
de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire
aux conditions suivantes :
1o Avoir obtenu une note moyenne générale au moins
égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules
théorique, théorico-clinique et pratique sans que
la note obtenue à l'un des modules soit inférieure
à 8 ;
2o Avoir validé les stages.
Art. 13. - Lorsque, pour une année scolaire, la moyenne générale
obtenue par l'étudiant est inférieure à 10
sur 20, il bénéficie, pour chacun des modules pour
lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve de rattrapage
portant sur l'ensemble du programme du module.
Il peut également se présenter aux épreuves
de rattrapage des modules dans lesquels il a obtenu une note moyenne
égale ou supérieure à 10. Dans cette hypothèse,
il conserve le bénéfice de la note précédente
si la note de rattrapage lui est inférieure.
L'épreuve de rattrapage se déroule, pour les deux
premières années, avant la rentrée scolaire.
Elle se déroule pour la troisième année au
moins six semaines avant les épreuves finales du diplôme
d'Etat.
Art. 14. - Lorsqu'un stage n'a pas été validé,
l'étudiant bénéficie d'un stage de rattrapage
organisé avant la fin de l'année scolaire dans des
conditions définies par le directeur de l'institut de formation
après avis du conseil technique.
Art. 15. - L'étudiant qui, à l'issue des épreuves
ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies
aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.
Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations
réalisées et des stages effectués au cours
de l'année.
TITRE III
DU DIPLOME D'ETAT
Art.
16. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de
psychomotricien est organisé par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales de la région où
est situé l'institut de formation en psychomotricité.
Deux sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées
par le préfet de région. La seconde session est réservée
aux candidats ayant échoué à la première
session ou n'ayant pu s'y présenter pour cas de force majeure
apprécié par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
Art. 17. - Le préfet de région nomme les membres du
jury, sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur
régional de la santé. Le jury est présidé
par le médecin inspecteur régional de la santé
ou son représentant médecin inspecteur de santé
publique. Il comprend, outre le président :
- un médecin possédant des connaissances particulières
dans le domaine de la psychomotricité ;
- deux psychomotriciens.
Deux des membres du jury doivent faire partie de l'équipe
enseignante.
Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors
de la soutenance d'un mémoire dont ils ont assuré
la direction.
En tant que de besoin le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Art. 18. - Le dossier de candidature à l'examen composé
des pièces énumérées à l'annexe
II du présent arrêté est transmis par le directeur
de l'institut de formation, trente jours avant la date fixée
pour la première session, au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen.
Celui-ci procède à l'inscription du candidat après
vérification du dossier. Le mémoire est transmis dans
les mêmes conditions que celles fixées pour le dossier
de candidature, l'année choisie par le candidat pour sa soutenance.
Art. 19. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat
de psychomotricien consiste :
1o En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès
d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année
en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq
minutes et une heure et qui est précédée d'un
temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve
est notée sur 20 points ;
2o En la présentation et la soutenance, pendant une durée
maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné
aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur
20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée
dans les conditions définies à l'annexe I peut être
entrepris à compter de la deuxième année de
scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans
l'année qui suit le succès à l'épreuve
de mise en situation professionnelle.
Art. 20. - La moyenne du contrôle continu des enseignements
théoriques, théorico-cliniques et pratiques de troisième
année entre dans le total des points exigés pour l'obtention
du diplôme d'Etat.
Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen
les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal
à 30 à l'issue des épreuves visées à
l'article 19, sans note inférieure à 10 pour chacune
des épreuves et après prise en compte de la note moyenne
des modules de troisième année.
Art. 22. - En cas d'échec à la première session
de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux
épreuves peuvent se présenter à la seconde
session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles
ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20, en
adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales trente jours avant la date fixée
pour l'examen. En cas d'échec à cette deuxième
session, ils ne peuvent plus se présenter aux épreuves
du diplôme d'Etat.
Les candidats qui présentent la soutenance du mémoire
l'année qui suit leur succès à la mise en situation
professionnelle ne peuvent plus, en cas d'échec à
la deuxième session, se présenter aux épreuves
du diplôme d'Etat.
Art. 23. - La liste des candidats admis à l'examen, établie
par ordre alphabétique, est affichée à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.
Art. 24. - Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré
par le préfet de région, au vu du procès-verbal
de l'examen, aux candidats déclarés admis par le jury.
TITRE IV
DES DISPENSES DE SCOLARITE
Art.
25. - Sont dispensées de la première année
d'études en vue du diplôme d'Etat de psychomotricien
les personnes titulaires des diplômes suivants et ayant obtenu
une moyenne générale de 10 sans note inférieure
à 8 à un examen écrit portant sur le contenu
des modules théoriques de première année :
- validation du premier cycle des études médicales
;
- licence ou maîtrise de psychologie ;
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
- diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
;
- certificat de capacité en orthophonie ;
- certificat d'aptitude à l'éducation des enfants
et adolescents déficients ou inadaptés ;
- licence des sciences et techniques des activités physiques
et sportives ;
- brevets d'Etat classés dans le tableau A de l'arrêté
du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à
l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités
physiques et sportives conformément à l'article 43
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion de ces activités
;
- diplôme de maître d'éducation physique.
Art. 26. - Les candidats visés ci-dessus doivent déposer
auprès des services de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales compétente, au plus tard
un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier
conforme à l'annexe du présent arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.
27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux élèves admis en première année d'études
en septembre ou en octobre 1998.
Art. 28. - Les dispositions des arrêtés du 17 décembre
1975 relatif au programme des deuxième et troisième
années d'enseignement préparant au diplôme d'Etat
de psychorééducateur, du 30 décembre 1975 relatif
aux modalités de passage de deuxième en troisième
année et du 16 décembre 1976 relatif aux épreuves
et à la délivrance du diplôme d'Etat de psychorééducateur
restent applicables aux élèves ayant commencé
leur scolarité au plus tard en 1997, jusqu'à la proclamation
des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat
de psychomotricien organisée en 2000. Les élèves
admis en formation en 1997 et non admis à passer en deuxième
année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions
de la nouvelle réglementation.
Art. 29. - L'arrêté du 4 mai 1988 relatif à
l'examen de passage en deuxième année d'études
de psychomotricité est abrogé à compter du
1er novembre 1998.
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté
du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement
et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat
de psychomotricien est abrogé à la date de parution
du présent arrêté.
Art. 30. - Les arrêtés mentionnés à l'article
28 seront abrogés à compter du 31 décembre
2000.
Art. 31. - Le directeur général de la santé
et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le
secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Les
renseignements sur les dates d'inscriptions
et de concours sont à prendre auprès des secrétariats
des 6 écoles de psychomotricité
françaises.
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