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Extrait du J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2001 page 3395
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Ordonnance
no 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition
des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant
un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur et des
formations professionnelles
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi
et de la solidarité et du ministre de l'éducation
nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur
qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée
minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative
à un deuxième système général
de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète
la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social, et notamment son article 44 ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation
du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des
directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 4
L'article L. 4332-4 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
" Art. L. 4332-4. - Peuvent être autorisés
à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3,
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études les préparant
à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et
qui sont titulaires :
" 1) D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres permettant l'exercice de la profession dans
un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès
ou l'exercice de la profession, délivrés :
" a) Soit par l'autorité compétente de
cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans un Etat membre ou un Etat
partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives
de cet Etat membre ou partie ;
" b) Soit par un pays tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité
compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui
a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres
titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;
" 2) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats
ou autres titres sanctionnant une formation réglementée,
spécifiquement orientée sur l'exercice de la
profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente
pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
" 3) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats
ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie
qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice
de cette profession, à condition de justifier d'un
exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes
ou pendant une période équivalente à
temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice
soit attesté par l'autorité compétente
de cet Etat.
" Lorsque la formation de l'intéressé porte
sur des matières substantiellement différentes
de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné
à l'article L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des
activités professionnelles dont l'exercice est subordonné
audit diplôme ne sont pas réglementées
par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière substantiellement différente, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation peut
exiger, après avoir apprécié la formation
suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans et qui fait
l'objet d'une évaluation.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine
les mesures nécessaires à l'application du présent
article. "
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